204
Article 204
De la conversion des procès civils en procès criminels, et réception de ceux-ci en procès ordinaires
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre VII:
De la conversion des procès civils en procès criminels, et réception de ceux-ci en procès ordinaires
(On the Conversion of Civil Cases into Criminal Cases, and Their Reception into Ordinary Proceedings)
Si dans un procès criminel où il y a partie civile, il paraît avant le récolement et la confrontation des témoins, qu'il ne doit pas être poursuivi à l'extraordinaire, les juges convertiront les informations en enquêtes, en permettant à l'accusé d'en faire de sa part, dans les formes prescrites par la Loi sur la Procédure civile ; sauf à reprendre l'instruction extraordinaire, si le cas y échet.
Life lesson:
If a criminal case turns out not to warrant the full criminal process, judges can downgrade it to a civil proceeding — but they can always re-escalate if new facts emerge.
Notes:
Criminal-to-civil conversion: before récolement/confrontation, if extraordinary process unwarranted. Informations → enquêtes. Accused gains right to counter-inquiry under civil procedure forms. Reversible: instruction extraordinaire may resume. Flexible case management between criminal and civil tracks.