194
Article 194
De la mise en liberté provisoire et des sentences de provision
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre VI:
De la mise en liberté provisoire et des sentences de provision
(On Provisional Release and Provisional Sentences)
L'accusé d'un délit dont la peine serait, à la fois, l'emprisonnement et une amende, dont le double excéderait deux cent gourdes, ne sera tenu à donner caution que du montant du double de cette amende.
Life lesson:
When the crime carries both jail and a fine, bail is set at double the fine — as long as that double exceeds the two-hundred-gourde minimum.
Notes:
Bail calculation for imprisonment + amende offenses: cautionnement = 2× amende, if 2× amende > 200 gourdes. Proportional to financial penalty. Establishes predictable bail-setting formula tied to statutory fine. Avoids arbitrary bail amounts.