160
Article 160
De l'interrogatoire des prévenus
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre IV:
De l'interrogatoire des prévenus
(On the Interrogation of the Accused)
Il ne sera pas nommé de curateur à l'accusé qui refuse de répondre aux interrogations qui lui sont faites par le juge d'instruction ; mais le juge est tenu de lui faire trois interpellations de répondre, lui déclarant, à chaque fois, que s'il persiste, son procès lui sera fait comme à un muet volontaire, et qu'il ne sera plus reçu à contredire ce qui aura été fait en sa présence ; si l'accusé persiste à ne pas répondre, le juge continuera l'instruction, en faisant mention à chaque interrogation et tous autres actes de la procédure, où l'accusé est présent, qu'il a refusé de répondre, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts contre le juge.
Life lesson:
An accused who refuses to answer gets three formal warnings that silence will be treated as voluntary muteness — after that, the trial proceeds without their input, and they lose the right to challenge anything done in their presence.
Notes:
Voluntary silence doctrine (muet volontaire): no curateur for willful refusal. Three interpellations required, each with warning of consequences. Consequences: procès fait comme muet volontaire + waiver of right to contredire. Judge must document refusal at every subsequent act. Nullité + personal liability for judge's failure to document. Balances accused's silence choice with procedural consequences.