154
Article 154
De l'interrogatoire des prévenus
Titre II:
De la procédure criminelle
(On Criminal Procedure)
Chapitre IV:
De l'interrogatoire des prévenus
(On the Interrogation of the Accused)
Si l'accusé n'entend pas la langue usitée dans le royaume, le juge lui nommera d'office un interprète ; lequel, après avoir prêté serment de bien et fidèlement interpréter à l'accusé les demandes qui lui seront faites par le juge, et les réponses de l'accusé au juge, expliquera les unes et les autres ; le tout sera écrit dans la langue du royaume, et signé au bas de chaque page par le juge, l'interprète et l'accusé ; sinon, il sera fait mention de la cause ou du refus de signer.
Life lesson:
If the accused doesn't speak the kingdom's language, the judge appoints a sworn interpreter — but the official record is still written in the national language and signed by all three parties on every page.
Notes:
Interpreter provision: d'office appointment for non-national-language speakers. Sworn oath: bien et fidèlement interpréter both directions. Record in langue du royaume only. Triple signature per page (juge, interprète, accusé). Significant for multilingual Haiti: French as official langue du royaume. Accommodates linguistic diversity while maintaining French-language judicial record.