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Article 7
Des Audiences des Lieutenans de Juge et de la Comparution des Parties
Titre I:
De la Procédure devant les Lieutenans de Juges des Paroisses
(On Procedure before Parish Judges)
Chapitre II:
Des Audiences des Lieutenans de Juge et de la Comparution des Parties
(On Hearings of Parish Judges and Appearance of Parties)
Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par leurs fondés de pouvoir, au jour fixé par la citation, ou qu'elles auraient convenu entre elles, sans pouvoir signifier de défense.
Life lesson:
Show up in person or send your representative on the scheduled day — no filing written defenses beforehand.
Notes:
Oral procedure: parties appear in person or via fondé de pouvoir on citation date or agreed date. No written defense briefs (signification de défense) permitted. Oral advocacy model.