109
Article 109
De la Vérification des Écritures
Titre II:
Des Sénéchaussées
(On the Seneschal Courts)
Chapitre IX:
De la Vérification des Écritures
(On Verification of Writings)
La vérification sera ordonnée, tant par titre que par experts et témoins; si la signature prétendue du défendeur est déniée, ou s'il ne reconnaît pas celle attribuée à un tiers.
Life lesson:
Deny a signature and the court orders verification by documents, experts, and witnesses.