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Article 31
Des Sociétés
Titre I:
Du Commerce en général
(On Commerce in General)
Chapitre V:
Des Sociétés
(On Partnerships)
On n'admet aucune preuve testimoniale contre le contenu d'un acte de société, même sur ce qui serait allégué avant, lors et depuis l'acte, quand il ne s'agirait que d'une somme moindre de vingt-quatre gourdes.
Life lesson:
The written partnership deed is final — no witnesses can contradict it, even for small amounts.
Notes:
Absolute parol evidence rule for commercial partnerships: no testimonial evidence regardless of amount. Stricter than civil partnership rule.