194
Article 194
Des Faillites
Titre IV:
Des Faillites et Banqueroutes
(On Bankruptcies and Fraudulent Bankruptcies)
Chapitre I:
Des Faillites
(On Bankruptcies)
Les négocians et marchands seront aussi tenus de présenter leurs livres et registres; lesquels, pour valider, devront être revêtus des formalités prescrites par l'article 14, Chapitre II, du Titre premier; lesquels livres seront remis au juge de l'amirauté ou entre les mains du créancier, ou de tout autre, qui offrira une garantie suffisante pour la fidélité de la gestion, qui sera investi de la confiance de tous, et nommés par eux ad hoc.
Life lesson:
Merchants must hand over their official books — only properly kept records count — to a trusted person the creditors choose.
Notes:
Book production: merchants must present livres/registres compliant with Art. 14 (Titre I, Ch. II) formalities. Books delivered to admiralty judge, creditor, or ad hoc trustee appointed by creditors with sufficient guarantee of faithful management.