128
Article 128
Des Connaissemens
Titre II:
Des Navires et autres Bâtimens de mer
(On Ships and Other Seagoing Vessels)
Chapitre VII:
Des Connaissemens
(On Bills of Lading)
Les consignataires qui auront reçu les marchandises portées dans les connaissemens, seront tenus à donner au capitaine bonne et valable décharge d'icelles. S'il y a dans les marchandises déficit ou avaries, ils les feront constater par-devant le juge de l'amirauté, et le montant d'iceux sera retenu sur le fret, s'il y a lieu; si le fret ne suffit pas, ils se mettront en règle envers le propriétaire du bâtiment sur lequel ils auront éprouvé ledit déficit ou avaries.
Life lesson:
Consignees must give the captain a receipt — but if goods are short or damaged, the admiralty judge certifies it and the amount comes off the freight.
Notes:
Consignee duties: (1) issue valid discharge to captain for received goods. (2) Deficit/avaries → verified by admiralty judge → withheld from freight. (3) If freight insufficient → action against vessel owner. Layered remedy system.