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Article 17
Des délits et peines correctionnelles
Titre I:
Des délits et peines de simple police et de police correctionnelle
(On Simple Police and Correctional Offenses and Penalties)
Chapitre II:
Des délits et peines correctionnelles
(On Correctional Offenses and Penalties)
Quiconque sera convaincu d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or et d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse, vendue pour fine, soit sur toute autre marchandise ou denrée, vendue, étant fraudée, ou donnant une qualité pour l'autre, avec connaissance de cause, outre la confiscation des marchandises en délit, et la restitution envers l'acheteur, sera condamné à une amende de cent à trois cent gourdes, et à une détention au ban du roi, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder une année.
Life lesson:
Knowingly selling fake gems as real, misrepresenting gold or silver quality, or any deliberate product fraud: confiscation, restitution, a hundred to three hundred gourdes, and three months to a year.
Notes:
Commercial fraud: gold/silver title, false stones, any fraudulent merchandise. Confiscation + restitution + 100-300 gourdes + 3-12 months ban du roi. Scienter required (connaissance de cause).