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Article 12
Des délits et peines correctionnelles
Titre I:
Des délits et peines de simple police et de police correctionnelle
(On Simple Police and Correctional Offenses and Penalties)
Chapitre II:
Des délits et peines correctionnelles
(On Correctional Offenses and Penalties)
Excepté le cas de la légitime défense, celui qui aura volontairement blessé ou même frappé quelqu'un, sera condamné à une amende de cent gourdes et à une détention de huit mois au ban du roi, si toutefois le délit n'est pas de la nature de ceux portés au criminel, les blessures et contusions étant légères.
Life lesson:
Hit or wound someone outside of self-defense? One hundred gourdes and eight months — unless the injuries are serious enough for criminal prosecution.
Notes:
Voluntary assault (light injuries): 100 gourdes + 8 months ban du roi. Self-defense exception. Criminal prosecution reserved for serious injuries. Correctional threshold.