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Article 97
Titre VI:
Des Épaves
(Stray Animals)
Toute personne qui voudra vendre des bêtes à cornes ou cavalines, ne pourra le faire, que pardevant le sénéchal, le lieutenant de juge ou un notaire du lieu, et après avoir fait connaître par titre qu'elle est le propriétaire de l'animal ou des animaux qu'elle voudra vendre, dont mention sera faite dans l'acte.
Life lesson:
Every animal sale must pass before a judge or notary, with proof of ownership on the record. No handshake deals for livestock — the deed protects buyer and seller alike.
Notes:
Mandatory notarized livestock sales with proof of ownership. Prevents trafficking in stolen animals. Closes Titre VI.