133
Article 133
Titre VIII:
Des Délits et des Peines
(Offenses and Penalties)
Les produits des confiscations, épaves et amendes généralement quelconque, qui seront perçus dans les paroisses par les lieutenants de juge et dans les villes par les sénéchaux, seront versés dans la caisse des octrois ; ces officiers civils rendront compte de ces produits aux procureurs du roi près les sénéchaussées desquelles ils relèvent, d'après les lois et modes de redditions de compte y relatifs.
Life lesson:
Every fine collected, every confiscation made, every impound fee paid — all of it accounted for, all of it deposited in the public treasury, all of it audited. The closing article closes the books.
Notes:
Final article of the Loi concernant la Culture. All penalty revenues deposited in customs treasury with full accounting to the King's prosecutors. Fiscal transparency as the law's closing principle.