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Article 121
Titre VIII:
Des Délits et des Peines
(Offenses and Penalties)
Tout propriétaire ou fermier qui n'aura pas effectué dans le cours de l'année les plantations des denrées, vivres, grains et arbres fruitiers, ainsi qu'il est prescrit par le Titre III, sur les plantations ; le fait dûment constaté aux termes des articles 54 et 55, du susdit titre, payera une amende qui ne pourra être moindre de vingt-cinq gourdes, ni excéder cinquante gourdes ; si ces contraventions proviennent du propre fait des gérants ou conducteurs, ils subiront une amende qui ne pourra être moindre de douze gourdes, ni excéder vingt-quatre gourdes.
Life lesson:
Skip the planting and pay twenty-five to fifty gourdes. If the manager is at fault, twelve to twenty-four. The penalty knows the difference between who ordered and who obeyed.
Notes:
Differentiated fines: owners 25-50 gourdes, managers 12-24 gourdes. Recognizes power differential in assigning liability.