107
Article 107
Titre VIII:
Des Délits et des Peines
(Offenses and Penalties)
Toute personne convaincue d'avoir pris les animaux d'autrui pour s'en servir, soit au moulin, soit à faire des voyages, sera condamnée de payer au maître de l'animal, indépendamment des dommages et intérêts, une indemnité de vingt-cinq gourdes, et en outre la valeur de l'animal, s'il meurt pendant le voyage ou durant le service.
Life lesson:
Borrowing without asking is taking. Twenty-five gourdes plus full replacement if the animal dies — the cost of unauthorized use is steep.
Notes:
25-gourde fine plus damages plus full animal value if it dies. Unauthorized use of another's animals.