106
Article 106
Titre VIII:
Des Délits et des Peines
(Offenses and Penalties)
Tout propriétaire et fermier qui embarrasseront les grandes routes, en y jetant des arbres ou en les dégradant, seront condamnés à une amende, qui ne pourra être moindre de quatre gourdes, ni excéder huit gourdes.
Life lesson:
The road belongs to everyone. Block it, and the fine comes from your pocket; four to eight gourdes, depending on the damage.