973
Article 973
Dispositions Générales
Titre XIX:
Du Contrat de Mariage
(On the Marriage Contract)
Chapitre I:
Dispositions Générales
(General Provisions)
Il est permis aux époux de convenir qu'ils se marient sous le régime de la communauté ou sans communauté, et de stipuler par leur contrat telle convention qu'ils jugeront convenable, sans néanmoins qu'ils puissent déroger ni modifier les dispositions prohibitives de la loi ; comme aussi après le mariage, ils ne peuvent augmenter ni diminuer leurs conventions matrimoniales, à peine de nullité.
Life lesson:
Choose your marital property regime freely before the wedding — but once married, the deal is locked.
Notes:
Freedom of matrimonial convention within legal limits. Immutability after marriage. Cf. Code Napoléon Art. 1387, 1395.