939
Article 939
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, ne seront admises que dans le cas seulement où la loi permet la preuve testimoniale ; elles sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne pourra admettre que les présomptions graves, précises, et concordantes. Elles pourront encore être admises, si l'acte est attaqué pour cause de violence ou fraude.
Life lesson:
Judge-made presumptions are only allowed where witness testimony would be, and they must be serious, precise, and consistent.
Notes:
Judicial presumptions: limited to testimonial proof cases. Must be graves, précises, concordantes. Cf. Code Napoléon Art. 1353.