937
Article 937
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
L'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Life lesson:
A prior judgment only binds if it's the same thing, same cause, same parties, same capacity.
Notes:
Triple identity rule for res judicata: same thing, cause, and parties in same capacity. Cf. Code Napoléon Art. 1351.