929
Article 929
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre V:
De la preuve des Obligations, ou de celle du Payement
(On Proof of Obligations or of Payment)
Cette règle s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêt qui, réunis au capital, excèdent la somme de vingt-quatre gourdes.
Life lesson:
If principal plus interest together exceed 24 gourdes, you need written proof.
Notes:
Capital + interest threshold: 24 gourdes total triggers written proof requirement. Cf. Code Napoléon Art. 1343.