885
Article 885
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Le débiteur déchargé par le créancier qui a accepté la délégation, ne peut plus être recherché par celui-ci, dans le cas que le délégué devînt insolvable, sans une réserve expresse insérée dans l'acte, ou qu'il fût déjà en faillite ouverte, ou prêt à faire faillite au moment de la délégation.
Life lesson:
Once the creditor discharges you through delegation, they can't come back if the new debtor fails — unless they reserved that right or the new debtor was already failing.
Notes:
Delegation: discharged debtor protected from recourse unless express reservation or pre-existing insolvency. Cf. Code Napoléon Art. 1276.