Article 851
De l'Extinction des Obligations
La consignation, pour être valable, n'a pas besoin d'être autorisée par le juge ; il suffit,
1°. Qu'on l'ait fait précéder d'une sommation, signifiée au créancier, qui contienne l'indication du jour, de l'heure et du lieu où sera déposée la chose offerte ;
2°. Qu'en remettant la chose, avec les intérêts, jusqu'au moment du dépôt, dans le lieu indiqué par la loi pour les consignations, le débiteur soit dessaisi de ce qu'il a offert ;
3°. Que le procès-verbal dressé par l'officier ministériel, fasse mention de la nature des espèces offertes, du refus de recevoir qu'a fait le créancier, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4°. Que dans le cas de la non-comparution du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié, avec sommation de retirer la chose déposée.