835
Article 835
De l'Extinction des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre IV:
De l'Extinction des Obligations
(On the Extinction of Obligations)
Si le débiteur entre les mains duquel il a été fait une saisie ou des oppositions, a payé son créancier, ce payement ne sera pas valable à l'égard des saisissans ou opposans qui, selon leur droit, peuvent le contraindre à payer de nouveau, sauf le recours du débiteur contre son créancier.
Life lesson:
Pay despite a seizure on your account, and you may have to pay again to the seizing party.
Notes:
Payment despite saisie/opposition: not valid vs. seizing parties. Double payment risk. Cf. Code Napoléon Art. 1242.