763
Article 763
De l'effet des Obligations
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Chapitre II:
De l'effet des Obligations
(On the Effect of Obligations)
Les conventions ne peuvent obliger que les parties contractantes, et ne produisent d'effets que contre elles; sans pouvoir nuire à un tiers, ni lui profiter, que dans le cas prévu par l'article 723 de ce titre.
Life lesson:
Contracts bind only the parties — third parties are neither harmed nor helped, except by stipulation for their benefit.
Notes:
Privity of contract (res inter alios acta): binds only parties. Exception: stipulation pour autrui (Art. 723). Cf. Code Napoléon Art. 1165.