708
Article 708
Titre XVII:
Des Contrats ou Obligations conventionnelles en général
(On Contracts or Conventional Obligations in General)
Il en est d'autres dans lesquels il n'y a d'obligés qu'une ou plusieurs personnes envers une ou plusieurs autres, sans aucun engagement de la part de ceux-ci.
Life lesson:
Unilateral contracts — one side is bound, the other free.
Notes:
Unilateral contracts: one-sided obligation. Cf. Code Napoléon Art. 1103.