705
Article 705
Des Dispositions entre Epoux, soit par Contrat de mariage, soit pendant le mariage
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VIII:
Des Dispositions entre Epoux, soit par Contrat de mariage, soit pendant le mariage
(On Dispositions Between Spouses, by Marriage Contract or During Marriage)
Les donations de l'un des époux, au profit des enfans ou de l'un des enfans de l'autre époux, nés d'un précédent mariage, seront censées faites à personnes interposées; de même que celles faites à des parens dont la loi désignerait l'autre époux comme héritier de droit au jour de la donation, dans le cas même qu'il ne survécût à son parent donataire.
Life lesson:
Give to your stepchildren or to relatives your spouse would inherit from, and the law presumes you are really giving to your spouse. These are interposed persons.
Notes:
Interposed persons in spousal context: gifts to other spouse's children from prior marriage = deemed interposed. Also: gifts to relatives other spouse would inherit from. Anti-circumvention of spousal donation limits. Final article of Titre XVI. Cf. Code Napoléon Art. 1100.