698
Article 698
Des Dispositions entre Epoux, soit par Contrat de mariage, soit pendant le mariage
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VIII:
Des Dispositions entre Epoux, soit par Contrat de mariage, soit pendant le mariage
(On Dispositions Between Spouses, by Marriage Contract or During Marriage)
A l'égard des donations des biens à venir, ou des biens présens et à venir, entre époux, par contrat de mariage, soit simples, soit mutuelles ou réciproques, elles seront sujettes aux formes prescrites par le chapitre précédent, et qui régissent les donations des biens à venir faites par un tiers; à la différence seulement que celles entre époux seront transmissibles aux enfans issus de leur mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Life lesson:
Spousal future-property donations follow the same rules as third-party ones — except they pass to the children of the marriage if the donee-spouse dies first.
Notes:
Spousal future-property donations: same Chapter VII forms. Sole difference: transmissible to children of the marriage if donee-spouse predeceases donor. Enhanced protection for children. Cf. Code Napoléon Art. 1093.