682
Article 682
Des Partages faits par Pères et Mères ou autres Ascendans entre leurs Descendans
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VI:
Des Partages faits par Pères et Mères ou autres Ascendans entre leurs Descendans
(On Partitions Made by Parents or Other Ascendants Among Their Descendants)
Si les enfans existans à l'époque du décès de l'ascendant, et les descendans des enfans prédécédés n'avaient pas, tous et un chacun, reçu une part dans le partage des biens, fait par l'ascendant, ce partage sera nul entièrement; et les enfans ou descendans qui n'auraient point eu de part, ou ceux qui en auraient reçu pourront demander un nouveau partage dans les formes que la loi détermine.
Life lesson:
Leave out even one child or grandchild from the partition, and the entire partition is void. Everyone must have a share, or no one's share holds.
Notes:
Total nullity: if any child/descendant of predeceased child excluded from ascendant partition → entire partition void. Any party may demand new partition. All-or-nothing rule. Cf. Code Napoléon Art. 1078.