680
Article 680
Des Partages faits par Pères et Mères ou autres Ascendans entre leurs Descendans
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre VI:
Des Partages faits par Pères et Mères ou autres Ascendans entre leurs Descendans
(On Partitions Made by Parents or Other Ascendants Among Their Descendants)
Les pères et mères, et autres ascendans, ont la faculté de faire, par actes entre-vifs ou testamentaires, suivant les formes, conditions et règles pour les donations entre-vifs, et testamens, la distribution et le partage de leurs biens entre leurs enfans et descendans. Par actes entre-vifs, il ne pourront comprendre dans le partage que leurs biens présens seulement.
Life lesson:
Parents may partition their property among their children during their lifetime or by will. But inter vivos partitions can only include present property — not future assets.
Notes:
Ascendant partition: parents/ascendants may distribute property among descendants by inter vivos or testamentary act. Inter vivos limited to present property. Cf. Code Napoléon Art. 1075.