667
Article 667
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre V:
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
(On Dispositions Permitted in Favor of Grandchildren or Children of Siblings)
Le donateur ou le testateur devra nommer aux enfans auxquels les biens donnés sont transmissibles, un tuteur chargé de l'exécution de la donation. Cette nomination pourra être faite, soit dans l'acte même de la donation, soit dans un acte postérieur en forme authentique; le tuteur, ainsi nommé, ne pourra être dispensé de la tutelle que pour une des causes exprimées à la Section VI, Chapitre II, du Titre IX, de la Minorité et des Tutelles.
Life lesson:
The donor must appoint a special guardian for the transmission children — in the donation itself or a later authentic act. Only standard tutelle excuses apply.
Notes:
Transmission guardian (tuteur): mandatory appointment by donor/testator for children to whom property transmissible. In donation act or subsequent authentic act. Excusal only per Title IX. Cf. Code Napoléon Art. 1055.