660
Article 660
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre V:
Des Dispositions permises en faveur des Petits-Enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Frères et Sœurs
(On Dispositions Permitted in Favor of Grandchildren or Children of Siblings)
Les pères et mères pourront donner, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre-vifs ou testamentaires, les biens dont la loi leur permet la disposition, sous l'obligation, par les donataires de transmettre lesdits biens aux enfans nés ou à naître d'eux, au premier degré seulement.
Life lesson:
Parents may give to their children with the charge of passing it on to grandchildren — but only to the first generation. The permitted substitution stops at the first degree.
Notes:
Permitted substitution (exception to Art. 545): parents may charge children to transmit to grandchildren (first degree only). Limited fideicommiss for family preservation. Cf. Code Napoléon Art. 1048.