614
Article 614
Des Dispositions testamentaires
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre IV:
Des Dispositions testamentaires
(On Testamentary Dispositions)
Les militaires et les individus employés dans les armées pourront, en quelque pays que ce soit, faire leurs testamens par le ministère d'un lieutenant colonel, ou de tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de trois témoins, ou par le ministère de deux commissaires des guerres, ou par celui d'un de ces commissaires, assisté de trois témoins. Si le testateur est malade ou blessé, le médecin en chef de l'hospice et l'officier qui a la police dudit hospice, recevront et signeront le testament.
Life lesson:
Soldiers may make wills through their officers or war commissioners — and the wounded through the hospital chief. War demands flexible formalities.
Notes:
Military testament: officer (≥ lieutenant colonel) + 3 witnesses, or 2 war commissioners, or 1 + 3 witnesses. Sick/wounded: hospital chief physician + police officer. Flexible wartime provisions. Cf. Code Napoléon Art. 981.