613
Article 613
Des Dispositions testamentaires
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre IV:
Des Dispositions testamentaires
(On Testamentary Dispositions)
Les témoins appelés pour être présens à un testament, seront mâles, majeurs, haïtiens, jouissant des droits civils, et domiciliés de la ville, du bourg ou de la paroisse.
Life lesson:
Will witnesses must be Haitian men, adults, with civil rights, from the local community.