587
Article 587
Des Donations entre-vifs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre III:
Des Donations entre-vifs
(On Inter Vivos Donations)
Le donateur ne peut disposer entre-vifs que des biens qu'il possède au moment de la donation. Toute disposition qui comprendrait des biens à venir, sera nulle seulement à l'égard de ces biens.
Life lesson:
You can only give what you already own. Future property in the gift is void; but the rest stands.