584
Article 584
Des Donations entre-vifs
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre III:
Des Donations entre-vifs
(On Inter Vivos Donations)
Si la donation est au profit d'une femme mariée, majeure et commune en biens, la transcription des actes sera faite à la diligence du mari; la femme pourra, sans autorisation, remplir cette formalité, si le mari ne la remplissait pas; et dans le cas de minorité de la femme mariée, commune en biens, la transcription sera faite de même par le mari majeur, ou par la femme autorisée du mari, ou à son refus, par justice. A l'égard des donations faites à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, les tuteurs, curateurs ou administrateurs, sont chargés de faire procéder à la transcription des actes relatifs à ces donations.
Life lesson:
The husband transcribes for the wife in community; the wife may do it herself if he fails. Guardians and administrators transcribe for minors, interdicted persons, and public institutions.
Notes:
Transcription responsibility: community wife → husband (wife may if husband defaults). Minor wife → husband or authorized wife/judicial. Minors/interdicted/public → guardians/curators/administrators. Cf. Code Napoléon Art. 940.