563
Article 563
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre II:
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
(On the Disposable Portion and Reduction)
Les pères et mères pourront disposer, soit par actes entre-vifs ou par testament, du tout ou de partie de la quotité disponible des biens, en faveur de leurs enfans ou petits-enfans, sans que ceux-ci, lors du partage des biens de la succession, puissent être obligés au rapport à la masse, pourvu toutefois que la disposition faite à leur profit, soit expressément à titre de préciput ou hors part. Les pères et mères pourront, soit dans l'acte qui contiendra la disposition au profit de leurs enfans, soit dans un autre postérieur et dans la forme des actes entre-vifs ou testamentaires, déclarer que les dons ou legs qu'ils leur font sont à titre de préciput ou hors part.
Life lesson:
Parents may give the disposable portion to their children or grandchildren free of collation — if they declare it expressly as a preferential share. The declaration may come in the gift itself or in a later act.
Notes:
Parental préciput: parents may give disposable portion to children/grandchildren exempt from collation if expressly declared as préciput/hors part. Declaration may be in original or subsequent act. Cf. Code Napoléon Art. 919.