560
Article 560
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre II:
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
(On the Disposable Portion and Reduction)
Si le disposant ne laisse, à son décès, ni descendant ni ascendant, il pourra, par acte entre-vifs ou testamentaire, donner, en libéralité, la totalité de ses biens.
Life lesson:
No descendants, no ascendants — give everything away. No reserve applies.
Notes:
Full disposable portion: no descendants + no ascendants → entire estate disposable. No forced heirship. Cf. Code Napoléon Art. 916.