557
Article 557
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Chapitre II:
De la portion de Biens disponibles et de la réduction
(On the Disposable Portion and Reduction)
Les libéralités, par acte entre-vifs ou par testament, se règlent d'après le nombre d'enfans légitimes que laisse, à son décès, le disposant. S'il n'en laisse qu'un seul, ses libéralités ne pourront excéder la moitié de ses biens; le tiers, s'il en laisse deux; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. Dans le nombre d'enfans, sont compris les descendans, en quelque degré que ce soit, et par ligne de l'enfant qu'ils représentent dans la succession.
Life lesson:
One child: you may give away half. Two children: one-third. Three or more: one-quarter. The reserved portion grows with each child.
Notes:
Disposable portion (quotité disponible) by number of children: 1 child → 1/2; 2 children → 1/3; 3+ children → 1/4. Descendants counted per stirpes. Légitime reserve. Cf. Code Napoléon Art. 913.