546
Article 546
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Ne sera pas considéré comme substitution, et sera valable toute disposition qui appellerait un tiers à recueillir un don, un héritage ou un legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne pourrait le recueillir. Sera de même valable la disposition par laquelle la jouissance ou l'usufruit sera donné à l'un, et la propriété à l'autre.
Life lesson:
Naming an alternate if the first recipient cannot take is not a substitution — it is valid. So is splitting usufruct and ownership between two people.
Notes:
Two valid non-substitution dispositions: (1) vulgar substitution (alternate beneficiary); (2) split usufruct/ownership between different persons. Cf. Code Napoléon Art. 898.