544
Article 544
Titre XVI:
Des Donations entre-vifs et des Testamens
(On Inter Vivos Donations and Testaments)
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose de la totalité ou de partie de ses biens; cet acte, ne devant être connu et n'avoir d'effet qu'à la mort du testateur, peut être par lui révoqué jusqu'à son dernier moment. Toute disposition testamentaire portant donations de terres, est, ainsi que les donations entre-vifs, soumise aux formalités prescrites par l'article précédent.
Life lesson:
A testament speaks only at death and may be revoked until the last breath. But testamentary land grants, like inter vivos ones, must pass through the privy council.
Notes:
Definition of testament: disposition effective only at death; revocable until death. Land testaments also require privy council approval (Art. 543). Extends agricultural control to testamentary dispositions. Cf. Code Napoléon Art. 895.