511
Article 511
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Dans tous les cas, on tient compte au donataire des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à la valeur dont ladite chose se trouve augmentée au temps du partage; même de celles qui n'auraient pas amélioré le fonds, si elles étaient nécessaires pour la conservation de la chose.
Life lesson:
The donee gets credit for improvements — valued at their current worth at partition. Even non-improving expenses count if they preserved the thing.
Notes:
Donee's impenses credit: improvements (valued at partition) + necessary conservation expenses (even if non-improving). Equitable reimbursement. Cf. Code Napoléon Art. 861.