509
Article 509
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Il ne sera exigé en nature, à l'égard des immeubles, que lorsque l'immeuble donné n'aura pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y en a pas d'autres dans la succession, de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
Life lesson:
In-kind collation of immovables: only when the donee still has it and the estate lacks equivalent property for equal lots.
Notes:
In-kind immovable collation: required only if (1) not alienated by donee AND (2) no equivalent immovables in succession for equal lots. Otherwise → en moins prenant. Cf. Code Napoléon Art. 859.