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Article 50
Des Actes de Décès
Titre III:
Des Actes de l'État civil
(On Civil Status Records)
Chapitre IV:
Des Actes de Décès
(On Death Records)
Les personnes qui étant tenues de faire la déclaration d'un décès, ne font point faite de suite, seront condamnées à une amende de quatre gourdes, qui seront versées dans la caisse des octrois, à moins qu'elles ne justifient de l'impossibilité physique où elles ont été de ne pouvoir la faire, par un certificat de l'officier de maréchaussée commandant le poste le plus voisin. Dans tous les cas, il ne peut exister plus de dix jours d'intervalle entre le décès et la déclaration.
Life lesson:
To delay reporting a death is to leave a life unfinished in the eyes of the law. Ten days is the outer limit of mercy.
Notes:
4-gourde fine for delayed death reporting, with a physical impossibility defense certified by the nearest constabulary. Absolute 10-day maximum deadline. The excuse must come from a military authority, not a civilian — reflecting the constabulary's role as the state's rural presence.