499
Article 499
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Le rapport doit également se faire par celui qui se trouve héritier présomptif, au jour de l'ouverture de la succession, quoiqu'il ne le fût pas lors de la donation, si le donateur ne l'en a expressément dispensé; sauf les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, qui sont toujours réputés faits avec dispense de rapport; ainsi le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.
Life lesson:
You must collate even gifts received when you were not yet heir — unless dispensed. But gifts to your child are always exempt; you need not collate them.
Notes:
Collation by presumptive heir: required even if not heir at donation time (unless express dispensation). Gifts to successor's child: always exempt from collation. Cf. Code Napoléon Art. 845–846.