497
Article 497
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement; il ne peut ni retenir, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que ces dons et legs, ne lui ayent été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Life lesson:
Every heir must bring back to the pot everything the deceased gave him during life — unless it was expressly given as a preferential share or with exemption from collation.
Notes:
Collation (rapport) obligation: all heirs (including beneficiary) must return inter vivos gifts to estate. Exception: gifts/legacies made expressly by préciput et hors part or with dispense de rapport. Equality principle. Cf. Code Napoléon Art. 843.