496
Article 496
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Il doit être remis à chacun des copartageans les titres particuliers aux objets qui lui sont échus en partage. Celui qui a la plus grande part à une propriété divisée, en a les titres, et est obligé d'en aider ceux de ses copartageans qui y ont intérêt, quand il en est requis. Tous les héritiers choisissent un d'entre eux pour être dépositaire des titres communs à toute l'hérédité, à la charge d'en aider les copartageans à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
Life lesson:
Each co-partitioner receives the titles to his lot. The largest share-holder keeps the titles and must share them. Common titles go to a chosen depositary — or the judge decides.
Notes:
Title distribution: particular titles follow the lot. Largest-share holder keeps divided-property titles (must share). Common titles: depositary chosen by heirs (judge decides disputes). Cf. Code Napoléon Art. 842.