481
Article 481
Du Partage et des Rapports
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre VI:
Du Partage et des Rapports
(On Partition and Collation)
Les immeubles ne pouvant pas se partager commodément, on procédera à la vente par licitation, devant le juge, peuvent cependant les parties, si elles sont toutes majeures, consentir qu'elle soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent, ou qui est nommé d'office.
Life lesson:
Impartible immovables are auctioned before the judge — or before a notary if all parties are adults and agree.
Notes:
Licitation of impartible immovables: judicial auction default. All-adult parties may opt for notarial sale (chosen or court-appointed notary). Cf. Code Napoléon Art. 827.