417
Article 417
Des divers Ordres des Successions
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre III:
Des divers Ordres des Successions
(On the Various Orders of Succession)
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs ou descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs descendans, ainsi qu'il est ci-après expliqué.
Life lesson:
If one parent predeceased, that parent's quarter joins the siblings' half — the siblings take three-quarters, the surviving parent one quarter.
Notes:
Predeceased parent's share accrues to siblings: predeceased parent's portion (1/4) joins siblings' half. Result: siblings/descendants = 3/4; surviving parent = 1/4. Cf. Code Napoléon Art. 749.