416
Article 416
Des divers Ordres des Successions
Titre XV:
Des Successions
(On Successions)
Chapitre III:
Des divers Ordres des Successions
(On the Various Orders of Succession)
La succession d'une personne à laquelle ses père et mère survivent, et qui laissent des frères, sœurs ou des descendans d'eux, se divise en deux portions égales; une moitié seulement est déférée au père et à la mère, pour être partagée entre eux également, l'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendans d'eux, et se partage comme il est expliqué à l'article 420.
Life lesson:
Both parents survive and there are siblings? Half to the parents equally, half to the siblings. The nuclear family splits the estate down the middle.
Notes:
Concurrent succession of parents and siblings: half to surviving father and mother (equally); half to siblings/their descendants (per Art. 420). Cf. Code Napoléon Art. 748.