377
Article 377
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
Titre XIV:
Des Servitudes ou Services fonciers
(On Servitudes or Land Services)
Chapitre III:
Des Servitudes établies par le fait de l'Homme
(On Servitudes Established by Human Act)
Le propriétaire dont le terrain doit la servitude, ne peut rien se permettre tendant à en restreindre l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut faire aucun changement, ni assigner un endroit autre que celui où l'exercice de la servitude a été primitivement accordé.
Life lesson:
The servient owner may not restrict the servitude or make it more burdensome — no changes, no relocation from the original path.
Notes:
Servient owner's prohibition: no restriction, no inconvenience to servitude exercise. No unilateral changes or relocation from originally assigned place. Cf. Code Napoléon Art. 701.